C-11, r. 2.1 - Règlement sur les critères et la pondération applicables pour la prise en compte de l’enseignement en anglais reçu dans un établissement d’enseignement privé non agréé aux fins de subventions

Texte complet
7. Dans le présent règlement, un «établissement d’enseignement privé» s’entend de l’établissement d’enseignement privé visé au premier alinéa de l’article 2 qui offre des services d’enseignement primaire et secondaire, ou un seul de ces services, et où sont dispensés un ou plusieurs cours en anglais, en plus du cours d’anglais.
D. 862-2010, a. 7.